- Décret d'application du 16 août 1901 - |
Version : 1.00 Date : 2006-04-07 18:54:09 |
Publication au JORF du 17 août 1901
Décret du 16 août 1901
Décret pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association
version consolidée au 29 avril 1981
Associations déclarées
Article 1
Modifié par Décret n° 81-404 du 24 avril 1981 (JORF 29 avril 1981).
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er
juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont
chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au
moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date
de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que
l'indication de son siège social.
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au
secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et
déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications
de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la
direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou
extrait.
Article 3
Modifié par Décret n° 81-404 du 24 avril 1981 (JORF 29 avril 1981).
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés
à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en
cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou
d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
Article 4
Modifié par Décret n° 81-404 du 24 avril 1981 (JORF 29 avril 1981).
Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et
les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
Article 5
Modifié par Décret n° 81-404 du 24 avril 1981 (JORF 29 avril 1981).
Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces
annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur
délégué.
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus
dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits
sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates
des récépissés relatifs aux modifications et changements sont
mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou
judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège
social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration ou une direction
centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent,
en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les
composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles
associations adhérentes.
Associations reconnues d'utilité publique
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique
doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux
associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes
les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'œuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ; 5° La
liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de
leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il
s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec
l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
8° Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et
de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés
aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les
conditions de modification des statuts et de la dissolution de
l'association ;
4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture
ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans
l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les
registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à
lui-même ou à son délégué ;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de
dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret
;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre
quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité
n'est pas complète.
Article 12
Modifié par Décret n° 81-404 du 24 avril 1981 (JORF 29 avril 1981).
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné
récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le
ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande.
Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où
l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise
au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la
déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à
l'association reconnue d'utilité publique.
Article 13-1
Créé par Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980 (JORF 28 décembre 1980).
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire
d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après
approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du
ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de
l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis
du Conseil d'État.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des
statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français
du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de
l'intérieur.
Associations déclarées et associations reconnues d'utilité publique
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de
dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par
quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la
dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le
tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce
curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion
d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur
la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article
813 du code civil aux curateurs des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la
dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne
peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er
juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des
apports, une part quelconque des biens de l'association.
Congrégations religieuses
Demandes en autorisation
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai
de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet
1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par
des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent
soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901
susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai
de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont
soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
Article 17
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de
tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier
l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 18
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
2° L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire
partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de
leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de
ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il
est fait mention, sur la liste du titre, de l'objet et du siège de
cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous
lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des
signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements
que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve
des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la
dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum
exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont
indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les
membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire ;
2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra
accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de
l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la
fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être
employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra
être fait.
Article 20
La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle
l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres
sous sa juridiction.
Instruction des demandes en autorisation
Article 21
La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en
l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du
conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit
s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.
Établissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée
Demandes en autorisation
Article 22
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou
plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit
présenter une demande signée par les personnes chargées de
l'administration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 23
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;
3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire
partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux
dispositions de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des
signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La
demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du
diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa
juridiction cet établissement et ses membres.
Instruction des demandes en autorisation
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en
provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement
doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la
congrégation a son siège que de celui où doit se trouver
l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.
Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements.
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un
établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du
ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au
préfet du département où est situé l'établissement. Avis de
l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la
congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes,
états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article
15 de la loi du 1er juillet 1901.
Article 27
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial,
toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de
notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance
et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont
reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le
ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont
introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés
de la direction ou de l'administration de l'association ou de la
congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il
soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit
être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms,
nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés,
l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où
ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils
sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités
administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de
leur part.
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont
applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux
congrégations religieuses.
Article 31
Modifié par Décret n° 81-404 du 24 avril 1981 (JORF 29 avril 1981).
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et
par dernière et paraphés sur chaque feuille par la personne habilitée à
représenter l'association ou la congrégation, et le registre prévu à
l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les
inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Dispositions transitoires
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er
juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent
règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité
publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les
dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.